Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza X..., demeurant n 12 Derb Chauffeur, Bnimhamed, à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. - La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; que, si Mme X..., qui a résidé en France entre 1972 et 1986, se prévaut de ce qu'elle a dû retourner vivre au Maroc sous la contrainte de son père, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas sollicité la prolongation de sa carte de résident, venue à expiration le 10 septembre 1987 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le consul général de France à Fès a regardé comme présentée en vue d'un premier séjour en France la demande de visa de long séjour déposée par l'intéressée ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza X... et au ministre des affaires étrangères.