La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°208371

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 2001, 208371


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza X..., demeurant n 12 Derb Chauffeur, Bnimhamed, à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie,

Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du g...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza X..., demeurant n 12 Derb Chauffeur, Bnimhamed, à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. - La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; que, si Mme X..., qui a résidé en France entre 1972 et 1986, se prévaut de ce qu'elle a dû retourner vivre au Maroc sous la contrainte de son père, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas sollicité la prolongation de sa carte de résident, venue à expiration le 10 septembre 1987 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le consul général de France à Fès a regardé comme présentée en vue d'un premier séjour en France la demande de visa de long séjour déposée par l'intéressée ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208371
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 208371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208371.20010709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award