Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ADIL, demeurant Z...
A... El Mansour, bloc G5 n° 650, à Rabat (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 1999 du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés a l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré souhaiter venir en France pour suivre un traitement médical, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait ni disposer de ressources suffisantes pour la durée de son séjour, ni être dans l'impossibilité de recevoir les soins équivalents dans son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé était en mesure de bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ADIL et au ministre des affaires étrangères.