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09/07/2001 | FRANCE | N°208522

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 2001, 208522


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tighssaline centre, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tighssaline centre, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré souhaiter accompagner son père, malade, pour accomplir certaines démarches en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; que, d'une part, M. X... n'a fourni aucune précision sur ses ressources personnelles ; que la personne ayant dit être disposée à l'accueillir en France n'a pas davantage justifié qu'elle était en mesure de le prendre en charge durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance du visa sollicité aurait comporté un risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 208522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208522
Numéro NOR : CETATEXT000008033157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;208522 ?
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