Vu la requête enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., domicilié ... de Rabat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1999 du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale" ;
Considérant que, si M. X... avait déclaré vouloir se rendre en France pour y effectuer une visite auprès de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Rabat ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre des affaires étrangères.