Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., représentés par Mme Malika Ennadre, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat leur a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. et Mme X..., le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que les intéressés ne justifiaient pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé et sur ce qu'ils n'apportaient aucune précision sur les revenus de leur fille, établie en France, qui avait déclaré les prendre en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant, d'autre part, que, pour prendre la décision attaquée, le consul général de France à Rabat s'est également fondé sur ce que M. et Mme X... pouvaient avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait été, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.