Vu la requête et le mémoire enregistrés les 3 juin et 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima Y..., représentée par M. Ali Ait Moussa, demeurant ..., bât. C32, à Montpellier (34080) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1999 du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête de Mme Y... est revêtue du timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'elle comporte l'énoncé de moyens au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 19 mai 1999 refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'en réponse à une demande du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... Moussa a produit un pouvoir l'habilitant à agir au nom de Mme Y... ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme Y..., qui est veuve, avait déclaré vouloir venir en France pour effectuer une visite auprès de son fils, titulaire d'une carte de résident ; que le ministre des affaires étrangères n'a pas fait connaître les motifs, qui ne ressortent pas des pièces du dossier, pour lesquels le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme Y... ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 19 mai 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.