Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmane Y..., demeurant chez M. X... Mouled Molhame, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 9 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. Y... une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 7 mai 2001 au 6 mai 2002 ; que cette décision entraîne l'abrogation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par suite, la requête de ce dernier est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. Y... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.