La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°211678

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 211678


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez M. Mekki Y..., 4, square Chamois à Villejuif (94800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez M. Mekki Y..., 4, square Chamois à Villejuif (94800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 1999, de la décision du 16 décembre 1998, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant que la demande d'asile territorial de M. X... a été rejetée par une décision qui, en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, n'avait pas à être motivée ;
Considérant que si M. X... fait valoir, d'une part, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne et qu'il contribue régulièrement à l'entretien de leur enfant qu'il a reconnu, et, d'autre part, qu'il n'a plus de famille proche en Algérie depuis le décès de ses parents il ressort toutefois, des pièces du dossier que, eu égard à la présence de membres de sa famille restés en Algérie, des conditions du séjour de M. X... en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, par une décision du 2 juillet 1999, le préfet du Val-de-Marne a décidé que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de la reconduite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 211678
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 211678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211678.20010709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award