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09/07/2001 | FRANCE | N°212149;213070

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 212149 et 213070


Vu 1°), sous le n° 212149, la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu, 2°) sous le n° 213070, sur renvoi du tribunal administratif de Paris par l'ordonnance d

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Vu 1°), sous le n° 212149, la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu, 2°) sous le n° 213070, sur renvoi du tribunal administratif de Paris par l'ordonnance de son président en date du 9 septembre 1999, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1999, présentée par M. Ridha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 3 avril 1998 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 30 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne se prévaut pas utilement, pour établir cette illégalité de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire que la circonstance que, postérieurement à cette décision, la concubine de M. X... ait attendu un enfant est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; que le moyen doit ainsi et en tout état de cause être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, lequel était alors célibataire et sans enfant, le préfet ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que n'ont donc pas été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que le requérant aurait eu une présence continue en France depuis huit ans, n'aurait pas causé de troubles à l'ordre public et serait bien intégré en raison de l'exercice d'une activité régulière dans la restauration, ne suffisent pas à établir qu'en prenant la mesure de reconduite attaquée le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 212149;213070
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212149;213070
Numéro NOR : CETATEXT000008041664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;212149 ?
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