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09/07/2001 | FRANCE | N°212508

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 212508


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Sfia X..., ressortissante marocaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Sfia X..., ressortissante marocaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle X..., ressortissante marocaine entrée en France en 1989 sous couvert d'un visa de court séjour, y réside habituellement depuis et s'il est constant que la soeur de Mlle X... vit en France et a la nationalité française ainsi que son beau-frère, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, a encore des attaches familiales au Maroc où vivent ses deux parents et ses trois frères ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'ancienneté de la présence en France de Mlle X..., l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de cette dernière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 13 octobre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle se serait intégrée à la société française en participant bénévolement à la vie associative, qu'elle recevait l'aide matérielle de sa soeur et de son cousin vivant en France, enfin que son choix de vie de célibataire dans un pays où les femmes disposent de leur vie privée l'exposerait à des représailles de son milieu familial en cas de retour dans son pays d'origine, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite attaqué le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Sofia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 212508
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 212508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212508.20010709
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