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09/07/2001 | FRANCE | N°213188

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 213188


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elale X..., demeurant 55, bd de Valmy à Colombes (92700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elale X..., demeurant 55, bd de Valmy à Colombes (92700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant zaïrois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 1998, de la décision du 12 mai 1998, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 18 ans, il n'établit pas y avoir résidé de manière habituelle entre 1989 et 1995 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué, des stipulations des articles 5, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant respectivement le droit à la liberté et la sûreté, la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté d'expression, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a contracté un mariage coutumier avec une compatriote, laquelle attend un enfant et dispose d'un titre de séjour en qualité de demanderesse d'asile, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et par suite sans influence sur sa légalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il justifie de ressources issues d'une activité régulière, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est locataire d'un appartement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X... se prévaut par ailleurs des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays en tant qu'ancien demandeur d'asile et en raison de ses engagements militants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait contesté la décision, distincte de la mesure de reconduite, fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 16 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elale X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 213188
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5, art. 9, art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 213188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213188.20010709
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