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09/07/2001 | FRANCE | N°213254

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 213254


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dialla X..., demeurant chez M. Mamaty X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dialla X..., demeurant chez M. Mamaty X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification de la décision du 23 janvier 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas prévu par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de tout caractère réglementaire, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment de la courte durée et des conditions du séjour en France de M. X..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dialla X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 213254
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 213254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213254.20010709
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