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09/07/2001 | FRANCE | N°214618

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 214618


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Adda X..., demeurant chez M. X... Lakhdar, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 1999 par lesquelles le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions du 2

8 septembre 1999 précitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Adda X..., demeurant chez M. X... Lakhdar, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 1999 par lesquelles le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions du 28 septembre 1999 précitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 1er mars 1999 sous couvert d'un visa de court séjour et dont la demande d'asile territorial a été rejetée le 6 août 1999 par le ministre de l'intérieur, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 18 août 1999 par le préfet de l'Indre-et-Loire une décision de refus de séjour ; qu'il se trouvait par suite dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité des décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour susmentionnées ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour serait illégale, faute de statuer sur sa demande d'asile territorial ne peut qu'être écarté, dès lors que cette décision est fondée sur le refus du ministre de l'intérieur d'accorder à M. X... l'asile sollicité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait état de menaces de représailles qui lui auraient été adressées en janvier 1999 par un groupe terroriste en raison de son refus de contribuer au financement des activités de celui-ci, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisamment probantes pour établir que le ministre aurait fait reposer sa décision refusant à M. X... l'asile territorial sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adda X..., au préfet de l'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 214618
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 214618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214618.20010709
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