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09/07/2001 | FRANCE | N°214875

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 214875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1999 et 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés par Mme Bibi Faiza X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1999 et 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés par Mme Bibi Faiza X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante mauricienne entrée en France en octobre 1995 sous le couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., qui est née en 1950, fait valoir qu'elle est venue en France, à la suite du décès de ses parents, pour rejoindre ses cousins et cousines dont certains ont acquis la nationalité française et qui constituent la seule famille qui lui reste, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant que si Mme X..., qui soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en raison de son état de santé, entre dans le champ d'application des dispositions ainsi rappelées, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'elle invoque et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en application de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge administratif, lorsque sa décision implique nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution déterminée, et saisi de conclusions en ce sens ordonne cette mesure ; que la présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être qu'écartées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibi Faiza X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 214875
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1998
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 214875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214875.20010709
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