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09/07/2001 | FRANCE | N°215362

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 215362


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 décembre 1999, présentée par M. Mehmet X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ;
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le conseiller d

légué par le président du tribunal administratif de Versailles a r...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 décembre 1999, présentée par M. Mehmet X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ;
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 1998, de la décision du 16 septembre 1998 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 12 octobre 1999, la décision du 16 septembre 1998 confirmée le 21 avril 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'est en mesure de justifier ses déclarations ni en ce qui concerne la durée et les conditions de son séjour en France, ni en ce qui concerne la présence en France de sa famille ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1998
Arrêté du 05 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 215362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215362
Numéro NOR : CETATEXT000008050575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;215362 ?
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