Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaib X..., demeurant ... (Maroc), M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 24 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Cconsidérant que pour refuser à M. X... le visa demandé, le consul général s'est fondé sur le motif que ni l'intéressé ni son beau-frère ne disposaient des ressources suffisantes pour financer son séjour en France et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que la présence en France de M. X... ne constitue pas une menace pour l'ordre public français est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'était pas fondée sur un tel motif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa opposé à M. X..., qui souhaitait rendre visite à sa s.ur et son beau-frère en France, ait en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaib X... et au ministre des affaires étrangères.