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09/07/2001 | FRANCE | N°217002

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 217002


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoussine X..., demeurant n° ... V à Ouled Tiema Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 d

u 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoussine X..., demeurant n° ... V à Ouled Tiema Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, né en 1920, demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision attaquée de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne dispose d'aucune ressource personnelle et que les moyens des membres de sa famille résidant en France ne permettaient pas la prise en charge de ses frais de voyage et de séjour, le consul de France à Agadir ait entaché sa décision d'une fausse appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite aux deux de ses six enfants qui résident en France, le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoussine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217002
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 217002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217002.20010709
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