Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raouf X..., demeurant ... à M'saken (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser a M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, et sur le fait que célibataire, il pouvait avoir le projet de s'installer durablement en France, le consul général de France à Tunis, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X..., qui souhaitait passer les vacances de fin d'année chez son frère qui réside en France, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouf X... et au ministre des affaires étrangères.