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09/07/2001 | FRANCE | N°217181

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 217181


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant Boulangerie Dahabi, Cité Lakhssassi à Bou-Izakarne (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant Boulangerie Dahabi, Cité Lakhssassi à Bou-Izakarne (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, notamment, pour refuser le visa sollicité sur la circonstance que M. X..., âgé de 20 ans et célibataire, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, le consul de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217181
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 217181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217181.20010709
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