Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa nièce, Mme Nadia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.432-1 du code de justice administrative "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ... " et qu'aux termes de l'article R.432-2 "Toutefois, les dispositions de l'article R.432-1 ne sont pas applicables 1°° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ...Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa nièce, Mme Nadia X... ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme Nadia X... ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouker X... et au ministre des affaires étrangères.