La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°217242

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juillet 2001, 217242


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa nièce, Mme Nadia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban,

Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.432-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa nièce, Mme Nadia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.432-1 du code de justice administrative "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ... " et qu'aux termes de l'article R.432-2 "Toutefois, les dispositions de l'article R.432-1 ne sont pas applicables 1°° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ...Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa nièce, Mme Nadia X... ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme Nadia X... ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouker X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217242
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 217242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217242.20010709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award