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09/07/2001 | FRANCE | N°218373

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 218373


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LAMINE ABDELLAH X..., demeurant ... ; M. LAMINE ABDELLAH X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LAMINE ABDELLAH X..., demeurant ... ; M. LAMINE ABDELLAH X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LAMINE ABDELLAH X..., ressortissant marocain demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. LAMINE ABDELLAH X... le visa qu'il sollicitait, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France et que ses hôtes français, qui s'étaient engagés à l'accueillir, n'avaient pas déclaré assumer la prise en charge financière des frais de ce séjour, le consul général de France à Marrakech ait procédé à une fausse appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAMINE ABDELLAH X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. LAMINE ABDELLAH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LAMINE ABDELLAH X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 218373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218373
Numéro NOR : CETATEXT000008021028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;218373 ?
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