Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M, X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son frère, M. Omar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.432-1 : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ... " et qu'aux termes de l'article R.432-2 : "Toutefois, les dispositions de l'article R.432-1 ne sont pas applicables 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; .... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son frère, M. Omar X... ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Mohamed X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Omar X... ; que, dès lors, la requête de M. Mohamed X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.