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09/07/2001 | FRANCE | N°219608

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 219608


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant 88, avenue du Président Salvador X... à Montreuil-sous-Bois (93100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant 88, avenue du Président Salvador X... à Montreuil-sous-Bois (93100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant algérien âgé de 28 ans, demande l'annulation de la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir débuté des études de sciences exactes et de technologie en Algérie puis les avoir interrompues pendant 5 ans, M. Y... s'est inscrit, sans justifier d'un projet professionnel précis, en première année de DEUG de Mathématiques appliquées aux sciences sociales ; qu'ainsi, en se fondant, pour lui refuser le visa qu'il sollicitait, sur le fait que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux, le consul général de France à Milan n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 219608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219608
Numéro NOR : CETATEXT000008018929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;219608 ?
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