Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant 88, avenue du Président Salvador X... à Montreuil-sous-Bois (93100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien âgé de 28 ans, demande l'annulation de la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir débuté des études de sciences exactes et de technologie en Algérie puis les avoir interrompues pendant 5 ans, M. Y... s'est inscrit, sans justifier d'un projet professionnel précis, en première année de DEUG de Mathématiques appliquées aux sciences sociales ; qu'ainsi, en se fondant, pour lui refuser le visa qu'il sollicitait, sur le fait que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux, le consul général de France à Milan n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y... et au ministre des affaires étrangères.