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09/07/2001 | FRANCE | N°220476

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 220476


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant ... Algérie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, au travail et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant ... Algérie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, au travail et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., psychiatre de nationalité algérienne, la délivrance du visa de long séjour qu'il a sollicité le 5 janvier 2000 pour effectuer un stage de spécialisation d'une durée de six mois à l'hôpital de Perray-Vaucluse à compter du 1er novembre 1999, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le caractère caduc de l'autorisation de stage établie par le chef du service psychiatrique de cet hôpital au bénéfice de l'intéressé, le stage ayant déjà été pourvu au moment de l'examen de la demande de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220476
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 220476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220476.20010709
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