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09/07/2001 | FRANCE | N°220892

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 220892


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... E 15 4AL (Grande-Bretagne) ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Londres (Grande-Bretagne) a refusé de leur délivrer un visa de transit sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... E 15 4AL (Grande-Bretagne) ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Londres (Grande-Bretagne) a refusé de leur délivrer un visa de transit sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., ressortissants indiens, demandent l'annulation de la décision en date du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Londres leur a refusé le visa de transit d'une durée de sept jours qu'ils sollicitaient afin de prendre, à Paris, un vol de retour vers Bombay après avoir passé quelques jours en France où réside leur fils ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.et Mme X... ne disposaient pas des ressources leur permettant de subvenir aux besoins du bref séjour qu'ils envisageaient d'effectuer en France, durant lequel leur fils s'était engagé à les héberger ; que, par suite, le refus d'accorder le visa sollicité au motif que les ressources de M. et Mme X... étaient insuffisantes repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Londres du 17 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220892
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 220892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220892.20010709
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