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09/07/2001 | FRANCE | N°221126

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 221126


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant rue Si El haoues Ain-Taya à Alger (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- l...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant rue Si El haoues Ain-Taya à Alger (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de long séjour pour études ;
Considérant que pour estimer que le projet d'études de M. X... était dénué de sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur les circonstances que M. X... poursuivait l'obtention d'un diplôme d'un niveau inférieur à celui obtenu dans son pays, qu'il avait interrompu ses études durant cinq ans, que sa demande de visa, enregistrée le 2 novembre 1999 était postérieure à la rentrée universitaire et qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de son employeur de poursuivre ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu son diplôme d'ingénieur d'Etat en géologie en Algérie en juin 1994, a ensuite effectué son service national pendant deux ans et a travaillé en qualité d'ingénieur géologue pendant trois ans ; qu'il fait valoir que cette période d'activité professionnelle était nécessaire pour qu'il puisse disposer des ressources lui permettant de financer des études de troisième cycle en France, qu'il expose que son projet d'études est motivé par son désir de créer un bureau d'études spécialisé dans des techniques d'exploration du sous-sol qui ne sont pas enseignées en Algérie et qu'il établit que son inscription en diplôme d'études approfondies a été subordonnée par l'université de Montpellier II à la condition qu'il ait effectué préalablement une année de maîtrise ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de sérieux du projet d'études est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 26 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 221126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221126
Numéro NOR : CETATEXT000008068308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;221126 ?
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