La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°223394

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 223394


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 17 mars 2000 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour pour études ;
Considérant que pour refuser à M. X..., âgé de 31 ans, le visa demandé, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources pour subvenir à ses frais d'hébergement et de subsistance et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation retenir le second, pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, également sur le fait que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère sérieux le consul général de France à Tunis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 223394
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223394
Numéro NOR : CETATEXT000008070507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;223394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award