Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, présentée par Mme Mei Ying Y..., demeurant Shi Lao Zhen Z...
X... 48 Hao, Ruian, Zhejiang (République démocratique de Chine) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghaï (République démocratique de Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour refuser à Mme Y..., de nationalité chinoise, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Shanghai s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, retraitée, sans ressources personnelles et ne présentant pas de garantie de son retour en Chine, pouvait, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, avoir un projet d'installation durable sur le territoire français où résident des membres de sa famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Shanghaï ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte disproportionée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme Mei Ying Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghaï a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er: La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Mei Ying Y... et au ministre des affaires étrangères.