La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°226219

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 226219


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par Mme Jennifer Y..., demeurant chez M. Adel X..., ... en Velin ; Mme Jennifer Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissant français à son époux, M. Tarek X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par Mme Jennifer Y..., demeurant chez M. Adel X..., ... en Velin ; Mme Jennifer Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissant français à son époux, M. Tarek X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à, M. X..., de nationalité algérienne, qu'elle a épousé le 30 juillet 1999 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France s'est fondé sur la brièveté du mariage et sur l'absence de vie commune des époux corroboré par la circonstance que Mme Y... ne s'était pas rendue aux convocations qui lui avaient été adressées tant à Lyon, qu'à Paris où elle s'était provisoirement installée, dans le cadre de l'enquête diligentée pour l'instruction de la demande de visa de son mari ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'était pas opportun de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux circonstances sus rappelées que le refus de visa ait porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jennifer Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226219
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 226219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226219.20010709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award