Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire, enregistré le 14 décembre 2000, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOM-MUNICATIONS, représentée par son secrétaire général, domicilié à la société "France Télécom", direction régionale de Nantes, FTF, ..., à Saint-Herblain (44812 cedex) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les élections qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 au conseil d'administration et à la commission administrative paritaire nationale n° 1 de la société "France Télécom" ;
2°) annule les élections qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 aux commissions administratives paritaires locales n° 1 de la société "France Télécom" ;
3°) enjoigne à la société "France Télécom" d'organiser de nouvelles élections ;
4°) condamne la société "France Télécom" à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOM-MUNICATIONS et tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 24 octobre 2000 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales de la société "France Télécom", ne sont pas assorties de précisions permettant d'identifier lesdites commissions ; qu'ainsi, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, de même que les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la société "France Télécom" d'organiser de nouvelles élections ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "France Télécom", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET DES INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, en tant qu'elle demande l'annulation des élections qui ont eu lieu le 24 novembre 2000 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales de la société "France Télécom" et qu'elle demande qu'il soit enjoint à cette société d'organiser de nouvelles élections, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, à la société "France Télécom" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.