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09/07/2001 | FRANCE | N°228853

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 228853


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du consul général de France à Tunis du 21 juillet 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du consul général de France à Tunis du 21 juillet 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision du 21 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de Mme X... et sur le fait que sa soeur ne justifiait pas des siennes pour refuser le visa qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X..., qui souhaitait visiter sa soeur et son beau-frère malade et assister en famille à une fête religieuse, le visa qu'elle demandait, le consul général de France à Tunis ait porté dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228853
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 228853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228853.20010709
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