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09/07/2001 | FRANCE | N°232818

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 09 juillet 2001, 232818


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Alain X... et en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un emploi de directeur de préfecture à la

préfecture du Finistère et enjoint au MINISTRE DE L'INTERIE...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Alain X... et en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un emploi de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère et enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder aux mesures de publicité de la vacance d'un emploi de directeur à la préfecture du Finistère dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un courrier en date du 25 octobre 2000, M. X..., directeur de préfecture à la préfecture du Morbihan et domicilié à Quimper, a demandé au MINISTRE DE L'INTERIEUR de publier la vacance d'un poste de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en arrêtant le 14 novembre 2000 une liste des mouvements de personnel de catégorie A concernant des postes de directeurs et emplois de chefs de service vacants où ne figurait aucune vacance de poste à la préfecture du Finistère, a implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à cette demande ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se pourvoit contre l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à la demande de M. X..., a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 et lui a, d'autre part, enjoint de publier la vacance en cause dans un délai de quinze jours sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 du même code : "Tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ( ...) Si cette décision a un caractère collectif ( ...) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;

Considérant que la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR refuse de publier la déclaration de vacance d'un poste de directeur de préfecture n'entre dans les prévisions d'aucune des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître de la requête formée par M. X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un emploi de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Rennes et, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... exerce les fonctions de directeur de préfecture à Vannes et que son domicile est situé à Quimper, où résident son épouse, qui travaille dans cette commune, et sa fille de 18 ans, qui souffre depuis trois ans d'une grave maladie ; que le refus opposé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à la demande de M. X... de publier la vacance d'un poste de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère porte, dans les conditions particulières de l'espèce, une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé en ce qu'elle lui interdit de se porter candidat audit poste lors de la prochaine réunion de la commission administrative paritaire compétente et repousse ainsi les possibilités du rapprochement familial qu'il sollicite ; que, par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence pour M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un emploi budgétaire de directeur a été libéré à la préfecture du Finistère le 1er avril 2000, date à laquelle l'un des directeurs a pris sa retraite ; que l'un des postes de directeur de ladite préfecture est occupé depuis plus de cinq ans par un attaché principal, qui a été désigné par le préfet, en 1996, pour remplacer provisoirement l'un des directeurs alors souffrant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un emploi de directeur à la préfecture du Finistère aurait dû faire l'objet d'une déclaration de vacance, nonobstant la circonstance qu'il soit fonctionnellement occupé, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant refus de publier une vacance de poste de directeur à la préfecture du Finistère et d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de M. X... tendant à ce que ladite vacance soit publiée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient prononcées d'autres injonctions :
Considérant que si M. X... demande que le juge des référés enjoigne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de publier la vacance d'un poste de directeur à la préfecture du Finistère, cette mesure n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire ; que, dans la mesure où elles auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus attaquée pour un motif reposant sur une fausse application de la loi, de telles conclusions ne peuvent être accueillies dans le cadre d'une procédure de suspension ; qu'en outre, à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de retarder la date de la réunion de la commission administrative paritaire centrale groupe 1 prévue pour se tenir le 30 mai 2001 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 12 avril 2001 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un poste de directeur à la préfecture du Finistère est suspendue et il lui est fait injonction de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de M. X... tendant à ce que ladite vacance soit publiée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de retarder la date de la réunion de la commission administrative paritaire centrale groupe 1 du 30 mai 2001.
Article 4 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 232818
Date de la décision : 09/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation suspension injonction non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés - Notion - Absence - Injonction qui aurait des effets en tous points identiques à l'exécution de l'annulation de la décision - Injonction de publier la vacance d'un poste de directeur de préfecture.

54-03 Demande de supension d'une décision du ministre de l'intérieur portant refus de publier la vacance d'un emploi de directeur de préfecture. Si le requérant demande que le juge des référés enjoigne au ministre de l'intérieur de publier la vacance de ce poste, cette mesure n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire. Dans la mesure où elle aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus attaquée pour un motif reposant sur une fausse application de la loi, de telles conclusions ne peuvent être accueillies dans le cadre d'une procédure de suspension (1).


Références :

Code de justice administrative L521-1, R312-1, R312-12, L821-2, L761-1

1.

Rappr., pour le référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, ordonnance du juge des référés, 2001-03-01, Paturel, à mentionner aux tables ;

ordonnance du juge des référés, 2001-04-10, Nasser Merzouk, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 232818
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232818.20010709
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