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11/07/2001 | FRANCE | N°205805

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 11 juillet 2001, 205805


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
2°) de lui faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
2°) de lui faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1961 modifié créant le certificat d'études spéciales de chirurgie générale ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1963 créant un certificat d'université de chirurgie générale destiné aux élèves étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970, dans sa rédaction alors en vigueur : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans l'une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel ( ...) les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés ( ...). Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décision susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis ( ...)" ;
Considérant que M. X..., docteur en médecine, qui n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales de chirurgie générale auquel à l'époque de ses études il ne pouvait se présenter en raison de sa nationalité, a demandé, sur le fondement de ces dispositions, que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié dans cette spécialité ; qu'après avis de la commission compétente, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Jura a rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision du Conseil départemental de l'Ordre auprès du Conseil national de l'Ordre, lequel a rejeté à son tour la demande de qualification de M. X... par la décision attaquée du 17 décembre 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui, s'il n'avait pu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se présenter au certificat d'études spéciales, avait obtenu en 1985 en qualité d'étranger le certificat d'université de chirurgie générale organisé par l'arrêté du 27 novembre 1963 susvisé, a rempli depuis cette date ses fonctions avec sérieux et efficacité dans l'exercice de responsabilités réelles ; qu'il a également entretenu et perfectionné ses connaissances, notamment auprès du service de chirurgie polyvalente du centre hospitalier universitaire de Lyon ; qu'il a été nommé à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers en spécialité de chirurgie polyvalente à compter du 10 juillet 1990 ; qu'il a été nommé en 1993 responsable de l'unité fonctionnelle "traumatologie-orthopédie" au sein du service de chirurgie polyvalente au centre hospitalier de Champagnole ; que si les dispositions de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique qui réservent la nomination aux fonctions de chef de service aux médecins inscrits au tableau sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie ont fait obstacle à ce qu'il soit nommé chef de service, il avait cependant été proposé en 1997 pour de telles fonctions par l'établissement où il exerçait ; que si ses fonctions de responsable de l'unité "orthopédie traumatologie" justifient qu'il ait consacré une part prépondérante de son activité à la chirurgie orthopédique, il a cependant par ailleurs toujours participé pour une part non négligeable à l'activité de l'unité de "chirurgie viscérale" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins refusant d'autoriser M. X... à faire état d'une qualification en chirurgie générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1998 ayant rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 205805
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Rejet d'une demande de reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale.

01-05-04-01, 55-03-01-03 Médecin non titulaire du certificat d'études spéciales de chirurgie générale, auquel à l'époque de ses études il ne pouvait se présenter en raison de sa nationalité, ayant formé une demande de reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale sur le fondement des dispositions du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970. Rejet de la demande par le conseil départemental de l'ordre des médecins puis par le conseil national. Ce médecin a cependant obtenu en 1985, en qualité d'étranger, le certificat d'université de chirurgie générale organisé par l'arrêté du 27 novembre 1963 et a rempli depuis cette date ses fonctions avec sérieux et efficacité dans l'exercice de responsabilités réelles. Il a également entretenu et perfectionné ses connaissances, notamment auprès du service de chirurgie polyvalente du centre hospitalier universitaire de Lyon. Il a été nommé à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers en spécialité de chirurgie polyvalente à compter du 10 juillet 1990. Il a été nommé en 1993 responsable de l'unité fonctionnelle "traumatologie-orthopédie" au sein du service de chirurgie polyvalente au centre hospitalier de Champagnole. Si les dispositions de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique qui réservent la nomination aux fonctions de chef de service aux médecins inscrits au tableau sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie ont fait obstacle à ce qu'il soit nommé chef de service, il avait cependant été proposé en 1997 pour de telles fonctions par l'établissement où il exerçait. Enfin, si ses fonctions de responsable de l'unité "orthopédie traumatologie" justifient qu'il ait consacré une part prépondérante de son activité à la chirurgie orthopédique, il a cependant par ailleurs toujours participé pour une part non négligeable à l'activité de l'unité de "chirurgie viscérale". Dans ces conditions, la décision de rejet du conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE - Demande de reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale - Refus - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R714-21-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 205805
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205805.20010711
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