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11/07/2001 | FRANCE | N°205918

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juillet 2001, 205918


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, présentée par M. Aomar X..., demeurant Douar Tamchmout Aoulouz, à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, présentée par M. Aomar X..., demeurant Douar Tamchmout Aoulouz, à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser un visa d'entrée à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui déclarait vouloir venir en France pour rencontrer des membres de sa famille et effectuer un séjour touristique, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé et sur l'absence de justification des ressources de son frère établi en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul ait commis une erreur d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aomar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205918
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 205918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205918.20010711
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