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11/07/2001 | FRANCE | N°206312

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juillet 2001, 206312


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1999, présentée par M. Khalid X..., demeurant 194, carrière Saidia, à Meknès (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1999, présentée par M. Khalid X..., demeurant 194, carrière Saidia, à Meknès (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui déclarait vouloir rendre visite à son père, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé et sur l'absence de justification quant aux ressources de son père qui s'était engagé à le prendre en charge ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général, en l'absence de circonstances particulières, n'a ni commis d'erreur d'appréciation, ni porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206312
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 206312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206312.20010711
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