Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaib X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 2 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à Mme Y... ILAFKIHAN, sa mère, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser un visa d'entrée à Mme Y...
X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui souhaitait venir en France pour rencontrer son fils, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et sur l'absence de justification des ressources de son fils qui devait la prendre en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Chaib X... et au ministre des affaires étrangères.