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11/07/2001 | FRANCE | N°207325

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juillet 2001, 207325


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ..., Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justic

e administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ..., Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour refuser un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait venir en France pour se rendre à des manifestations de vente de minéraux et de fossiles se déroulant les 23, 24 et 25 avril 1999 et les 23 et 24 mai 1999, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressé ne disposait pas des ressources nécessaires et sur ce que les personnes qui avaient dit vouloir l'héberger ne s'étaient pas engagées à subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., commerçant en pierres et minéraux, disposait de revenus personnels suffisants et avait versé des arrhes pour la réservation d'emplacements dans les manifestations auxquelles il souhaitait se rendre ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, le consul général a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 15 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207325
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 207325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207325.20010711
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