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11/07/2001 | FRANCE | N°207440

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juillet 2001, 207440


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi X..., demeurant Hay Assalam, rue M.B.O. Mouloud, n° 13, à Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1990 ;
Vu la convention d'ap

plication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi X..., demeurant Hay Assalam, rue M.B.O. Mouloud, n° 13, à Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1990 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Rabat en date du 20 avril 1999 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France n'était pas motivée, doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser de délivrer un visa à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à des membres de sa famille, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur d'appréciation ni, en l'absence de circonstances particulières, qu'il ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'un visa d'une durée d'un mois lui aurait suffi n'est pas opérant dès lors que sa demande tendait à la délivrance d'un visa de trois mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hammadi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207440
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 207440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207440.20010711
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