La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°207532

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juillet 2001, 207532


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant n° 800 Souk El Massira, à Berkane (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant n° 800 Souk El Massira, à Berkane (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Fès en date du 22 avril 1999 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir venir en France pour une visite touristique, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, le consul général ait commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2001, n° 207532
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207532
Numéro NOR : CETATEXT000008035105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-11;207532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award