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11/07/2001 | FRANCE | N°207545

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juillet 2001, 207545


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant rue 71, n° 270, Salam 2, Sidi Y..., à Meknès Al Ismailia (Maroc) ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 22 avril 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant rue 71, n° 270, Salam 2, Sidi Y..., à Meknès Al Ismailia (Maroc) ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 22 avril 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir venir en France pour rendre visite à son frère, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que ni l'intéressé ni son frère, qui disait être prêt à l'accueillir, ne justifiaient de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, le consul général ait commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207545
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 207545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207545.20010711
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