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11/07/2001 | FRANCE | N°209539

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 juillet 2001, 209539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE (SCVA), dont le siège est à Buxeuil (10110), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 avril 1999 relatif aux critères d'attributions de plantations, de replantations de vignes destinées à la prod

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE (SCVA), dont le siège est à Buxeuil (10110), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 avril 1999 relatif aux critères d'attributions de plantations, de replantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et de surgreffage de vignes en place aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 1999-2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 884 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du vin ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Les critères applicables pour l'attribution des autorisations prévues à l'article 35 sont fixés globalement ou par appellation ou groupe d'appellations par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées./ Peuvent être notamment retenus comme critères : la vocation et la situation des terrains, l'encépagement et la dimension des exploitations" ; qu'en vertu des articles 35 ter, 35 quater et 36 du même décret, les replantations de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine et les plantations nouvelles destinées à produire des vins d'appellation d'origine sont soumises à autorisation dans les mêmes conditions ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 19 avril 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget ont fixé les critères d'attribution de plantations, de replantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 1999-2000 ;
Sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des décrets du 4 juin 1997 relatif à la composition du gouvernement, du 11 juin 1997, relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du 18 juin 1997 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au budget qu'à la date de l'arrêté attaqué, le secrétaire d'Etat au budget exerçait, par délégation du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, les attributions de celui-ci en matière de réglementation viti-vinicole ; que Mme X... a été habilitée, par un décret du 26 octobre 1998 régulièrement publié au Journal officiel, à signer, au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets et que Mme Y... a été habilitée, par décret du 9 avril 1999 également publié, à signer au nom du secrétaire d'Etat au budget, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres que des conventions internationales ; qu'enfin, il n'est pas établi que le directeur de la production et des échanges, d'une part, le directeur général des douanes et droits indirects, d'autre part, n'aient pas été empêchés, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été signé par des autorités incompétentes ;
Sur la régularité de la procédure suivie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Institut national des appellations d'origine a présenté sa proposition après avoir consulté les syndicats de défense des appellations d'origine concernées ; que la circonstance qu'il n'est pas fait mention de ces consultations dans les visas de l'arrêté attaqué est sans effet sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du décret du 30 septembre 1953 modifié que les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie sont tenus de suivre les propositions de l'Institut national des appellations d'origine ; qu'il suit de là, qu'en approuvant, en l'espèce, ses propositions, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 modifié n'imposent pas de prendre des arrêtés distincts pour chacune des autorisations mentionnées aux articles 35 bis, 35 ter, 35 quater et 36 du décret ;
Sur l'exception d'illégalité de la délimitation de l'aire d'appellation "Champagne" :
Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer l'illégalité dont serait entachée la délimitation de l'aire d'appellation "Champagne" dont l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 relatif aux critères d'attribution de plantations, de replantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 1999-2000 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas partie à la présente instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, obtienne la condamnation des requérants à lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE AUBOISE, à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au secrétaire d'Etat au budget.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 209539
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Arrêté interministériel du 19 avril 1999 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret du 04 juin 1997
Décret du 26 octobre 1998
Décret du 09 avril 1999
Décret 53-977 du 30 septembre 1953 art. 35 bis, art. 35 ter, art. 35 quater, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 209539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209539.20010711
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