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11/07/2001 | FRANCE | N°212236;212240;214948

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 11 juillet 2001, 212236, 212240 et 214948


Vu 1°), sous le n° 212236, la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël XA..., demeurant 13, place de la Résistance à Caen (14000) ; M. XA... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la liste des candidats déclarés admis au concours A d'entrée dans les écoles vétérinaires pour l'année 1999, en tant qu'elle ne comporte pas l'admission de M. XA... ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prononcer son admission aux écoles v

térinaires au titre dudit concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu 1°), sous le n° 212236, la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël XA..., demeurant 13, place de la Résistance à Caen (14000) ; M. XA... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la liste des candidats déclarés admis au concours A d'entrée dans les écoles vétérinaires pour l'année 1999, en tant qu'elle ne comporte pas l'admission de M. XA... ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prononcer son admission aux écoles vétérinaires au titre dudit concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 212240, la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle XD..., demeurant ... ; Mlle XD... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les résultats du concours A d'entrée dans les écoles vétérinaires pour l'année 1999, ensemble la liste d'admission par ordre de mérite audit concours en tant qu'elle ne comporte pas son admission ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de l'autoriser à se présenter une nouvelle fois au concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 214948, la requête enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Justine X..., demeurant ... ; M. Romain Y..., demeurant à Orbigny-au-Val (52360) ; Mlle Séverine Z..., demeurant ... ; Mlle Barbara B..., demeurant ... ; M. Fabien C..., demeurant ... ; M. Samuel D..., demeurant ... ; M. Pierre E..., demeurant Haras du XJ... à Saint-Didier-sous-Ecoutes (61320) ; Mlle Virginie G..., demeurant "Le Bois de Chaume" à Moulins-Engilbert (58290) ; M. François Aymeric H..., demeurant ... ; M. Benoît I..., demeurant 4, place de l'Eglise à Choisy-en-Brie (77320) ; Mlle Cynthia CHAPEL, demeurant La Condamine à Solignac-sur-Loire (43370) ; Mlle Sophie CHARBONNIER, demeurant ... ; Mlle Emmanuelle L..., demeurant ... ; Mlle Amélie M..., demeurant ... ; Mlle Anne-Sophie N..., demeurant ... ; Mlle Camille O..., demeurant ... ; Mlle Stéphanie P..., demeurant ... ; Mlle Elsa Q..., demeurant ... ; Mlle Marie-Laurence R..., demeurant ... ; Mlle
Maud S..., demeurant à Linexert (70200) ; Mlle Julie T..., demeurant ... ; Mlle Marine HERLIN, demeurant ... ; M. Benoît U..., demeurant ... 6/356 à Dunkerque (59385) ; Mlle Judith V..., demeurant ... ; Mlle Pascaline XW..., demeurant résidence Cilof, bâtiment G, route de Châteaufort à Gif-sur-Yvette (91190) ; Mlle Charlotte XX..., demeurant Les 3 Croix à Saint-Pair-sur-Mer (56380) ; M. Pierre A... LEVA, demeurant ... ; Mlle Cécile XY..., demeurant ... ; Mlle Nathalie XZ..., demeurant ... ; M. Christophe XB..., demeurant ... ; Mlle Elodie XC..., demeurant ... ; Mlle XF... PARENT, demeurant 5, lotissement de Bellevue à Rocbaron (83136) ; Mlle Catherine XG..., demeurant ... ; Mlle Elise XH..., demeurant ... ; Mlle Aurélie XI..., demeurant ... ; M. Kévin XK..., demeurant ... ; Mlle Cécile XL..., demeurant ... et Mlle Vanessa XM..., demeurant ... ; Mlle X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant à porter à 556 le nombre de places offertes au concours A d'entrée dans les écoles vétérinaires pour l'année 1999 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de porter à 556 le nombre d'admissibles audit concours en prononçant une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1999 portant ouverture en 1999 de concours pour l'admission de candidats aux écoles vétérinaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations d'un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de Mlle X... et autres dirigées contre la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant d'augmenter le nombre de places mises au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires (session 1999) :
Sur l'intervention de M. F... :
Considérant que M. F... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural "le nombre de places mises au concours, les conditions et les modalités de ce concours sont fixés par le ministre de l'agriculture" ;
Considérant que l'article 23 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 susvisée dispose : "Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. Les candidats des concours A, A1 et A2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A1 et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000" ; que si ces dispositions législatives ont eu pour objet de réserver certaines des places dans les écoles nationales vétérinaires disponibles à la rentrée 1999 aux candidats du concours de l'année 1998 dont elles imposaient l'admission, et si elles conduisaient le ministre de l'agriculture et de la pêche à en tenir compte pour fixer le nombre total de places offertes au concours 1999 il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande des requérants tendant à ce que soit porté à 556 le nombre de places offertes au concours A de la session 1999, fixé à 376 par arrêté du 2 février 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée des capacités d'accueil des écoles nationales vétérinaires et des besoins de formation des vétérinaires ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... et les autres requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant leur demande ni, par voie de conséquence, que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au ministre de fixer à 556 le nombre de places offertes au concours de l'année 1999 ;
Sur les requêtes de M. XA... et de Mlle XE... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que les moyens tirés de ce que des informations erronées auraient été données sur le nombre de places offertes au concours et de ce que les opérations fixant la liste des candidats admis à concourir se seraient déroulées dans "une certaine confusion" ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant le nombre de places offertes au concours A à 376 n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant que la seule circonstance que l'indication de l'identité des candidats portée sur leur copie n'a pas été occultée lors de leur remise à la fin des épreuves écrites n'est pas à elle seule de nature à établir que la règle de l'anonymat a été méconnue ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur alléguée dans l'énoncé du sujet de l'épreuve écrite de chimie générale aurait eu pour effet de rompre l'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la liste des candidats déclarés admis ni, par voie de conséquence, que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au ministre de l'agriculture et de la pêche de les déclarer admis ou de les autoriser à concourir une nouvelle fois ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. F... est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. XA..., de Mlle XE... et de Mlle X... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rafaël XA..., à Mlle Isabelle XE..., à Mlle Justine X..., à M. Romain Y..., à Mlle Séverine Z..., à Mlle Barbara B..., à M. Fabien C..., à M. Samuel D..., à M. Pierre E..., à Mlle Virginie G..., à M. François Aymeric H..., M. Benoît I..., à Mlle Cynthia J..., à Mlle Sophie K..., à Mlle Emmanuelle L..., à Mlle Amélie M..., à Mlle Anne-Sophie N..., à Mlle Camille O..., à Mlle Stéphanie P..., à Mlle Elsa Q..., à Mlle Marie Laurence R..., à Mlle Maud S..., à Mlle Julie T..., à Mlle Marine HERLIN, à M. Benoît U..., à Mlle Judith V..., à Mlle Pascaline XW..., à Mlle Charlotte XX..., à M. Pierre A... LEVA, à Mlle Cécile XY..., à Mlle Nathalie XZ..., à M. Christophe XB..., à Mlle Elodie XC..., à Mlle XF... PARENT, à Mlle Catherine XG..., à Mlle Elise XH..., à Mlle Aurélie XI..., à M. Kévin XK..., à Mlle Cécile XL..., à Mlle Vanessa XM... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 02 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Code rural R812-34
Loi 99-5 du 06 janvier 1999 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2001, n° 212236;212240;214948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212236;212240;214948
Numéro NOR : CETATEXT000008041679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-11;212236 ?
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