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11/07/2001 | FRANCE | N°212768;212795

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 juillet 2001, 212768 et 212795


Vu 1°/, sous le n° 212768, la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André E..., M. Vincent I..., M. X... SAPA, M. Jean-Pierre F..., M. Dominique I..., M. Pépino Z..., Mme Madeleine Y..., M. Joseph I..., M. Laurent J..., M. H..., M. Robert A..., M. Alain B..., M. Jean-Pierre M... et Mme Emilienne K... élisant domicile au cabinet de Me C..., avocat au barreau de Nice, ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juillet 1999 prorogeant les ef

fets de la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs ...

Vu 1°/, sous le n° 212768, la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André E..., M. Vincent I..., M. X... SAPA, M. Jean-Pierre F..., M. Dominique I..., M. Pépino Z..., Mme Madeleine Y..., M. Joseph I..., M. Laurent J..., M. H..., M. Robert A..., M. Alain B..., M. Jean-Pierre M... et Mme Emilienne K... élisant domicile au cabinet de Me C..., avocat au barreau de Nice, ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juillet 1999 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la création d'une route nationale nouvelle à 2 X 2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore, dans le département des Alpes-Maritimes ;
2°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu 2°/, sous le n° 212795, la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ALPES-MARITIMES, le CENTRE DEPARTE-MENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ALPES-MARITIMES, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA VALLE DU VAR, la FEDERATION DEPARTE-MENTALE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ALPES-MARITIMES, la FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT FARE SUD, la COMMUNE DE GATTIERES, la COMMUNE DU BROC, M. Séraphin G... et M. Robert L... ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juillet 1999 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la création d'une route nationale nouvelle à 2 X 2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore, dans le département des Alpes-Maritimes ;
2°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 40 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 212768 et 212795 sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 26 juillet 1999 prorogeant les effets du décret du 27 juillet 1994 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route nationale 202 entre Baus-Roux et Saint-Isidore (Alpes-Maritimes) n'implique l'intervention d'aucun acte réglementaire ou individuel que le ministre de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, ce ministre ne peut être regardé comme chargé de l'exécution du décret attaqué et n'avait donc pas à le contresigner ;
Considérant que l'acte qui prononce la déclaration d'utilité publique de travaux n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer à son encontre la méconnaissance des dispositions de la directive n° 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;
Considérant que l'autorisation des "installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique" prévue au III de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 et la déclaration d'utilité publique sont régies par des législations distinctes et soumises à des procédures indépendantes ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que les opérations relatives aux travaux hydrauliques auraient été menées en méconnaissance de la loi du 3 janvier 1992 sont inopérants en ce qui concerne la légalité de la déclaration d'utilité publique ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le coût des travaux à caractère routier, à l'exclusion des travaux hydrauliques, a augmenté de 17 % en 1998 par rapport à leur estimation initiale, cette différence n'était pas d'une importance telle qu'elle interdît la prorogation du décret du 27 juillet 1994 sans qu'il y ait lieu d'engager une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 juillet 1999 ;
Sur les conclusions de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et autres et de M. D... et autres relatives au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et autres et à M. D... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-André D... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-André D..., à M. Vincent I..., à M. X... SAPA, à M. Jean-Pierre F..., à M. Dominique I..., à M. Pépino Z..., à Mme Madeleine Y..., à M. Joseph I..., à M. Laurent J..., à M. H..., à M. Robert A..., à M. Alain B..., à M. Jean-Pierre M..., à Mme Emilienne K..., à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ALPES-MARITIMES, au CENTRE DEPARTE-MENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ALPES-MARITIMES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA VALLEE DU VAR, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ALPES-MARITIMES, à la FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT FAR SUD, à la COMMUNE DE GATTIERES, à la COMMUNE DU BROC, à M. Séraphin G..., à M. Robert L... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 212768;212795
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 27 juillet 1994
Décret du 26 juillet 1999
Loi du 03 janvier 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 212768;212795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212768.20010711
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