Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE, dont le siège est ... à La Crau (83260), représentée par son dirigeant social en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 1997 annulant, à la demande de Mme X..., le permis de construire délivré par le maire de La Crau à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
3°) condamne Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté en date du 11 octobre 1996 le maire de La Crau a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE un permis de construire pour la réalisation d'un projet immobilier comportant quatorze logements dont l'accès depuis la portion de la route départementale dénommée dans cette partie de la commune "avenue Jean Toucas" est assuré par un porche desservant déjà seize autres logements et un restaurant ; que saisi par une riveraine, Mme X..., le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire au motif qu'il méconnaissait l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que la cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté pour le même motif la requête formée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE contre ce jugement, cette société se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de la configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'accessibilité du site aux engins de lutte contre l'incendie n'est que l'un des éléments qui peuvent justifier le refus d'un permis de construire ; qu'ainsi l'avis favorable des services de lutte contre l'incendie ne fait pas obstacle à ce qu'un permis soit refusé sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme si l'accès au site est dangereux pour un autre motif ; que, par suite, en tenant compte de la largeur du porche d'accès, du nombre de logements desservis et de l'intensité du trafic sur la voie de débouché et en énonçant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE n'apportait pas d'élément permettant de considérer que la sortie sur l'avenue Jean Toucas présentait des caractéristiques notamment de visibilité garantissant la sécurité des usagers de la voie publique et l'accès à l'immeuble, la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment motivé sa réponse aux moyens dont elle était saisie et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard aux caractéristiques des lieux et du projet, le maire de La Crau avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDIBERT-PONTE, à Mme X..., à la commune de La Crau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.