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11/07/2001 | FRANCE | N°214062

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 11 juillet 2001, 214062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1999 et 2 mars 2000, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 7219 en date du 6 juillet 1999, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) d'annuler en tant que de besoin les ordonnances des 21 avril et 8 juin 1999 du président de la section disciplinaire décidant que l'affaire serait appelée

en séance non publique ;
3°) de lui allouer la somme de 20 000 F au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1999 et 2 mars 2000, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 7219 en date du 6 juillet 1999, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) d'annuler en tant que de besoin les ordonnances des 21 avril et 8 juin 1999 du président de la section disciplinaire décidant que l'affaire serait appelée en séance non publique ;
3°) de lui allouer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des médecins du conseil départemental de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office (à), interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience ( ...) lorsque le respect de la vie privée ( ...) le justifie" ; qu'en écartant, après s'être référée de façon précise aux circonstances de l'espèce, les critiques formulées à l'encontre de l'ordonnance décidant, en application de ces dispositions, que l'audience ne serait pas publique, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience (à). Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du Conseil national" ; que par lettres des 16 février et 8 juin 1999 la requérante a été invitée à consulter l'intégralité des pièces du dossier au siège du Conseil national ; que le texte de l'exposé de l'affaire à l'audience présenté par le membre de la formation disciplinaire désigné comme rapporteur n'étant pas soumis au principe de la contradiction applicable à l'instruction entre les parties, la section disciplinaire, en estimant que le rapport établi par le conseiller rapporteur devant le conseil régional n'était pas au nombre des pièces qui devaient être communiquées, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre règle de procédure ;
Considérant que les juridictions disciplinaires de l'Ordre des médecins peuvent légalement pour infliger une sanction à un médecin se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte, à condition, toutefois, de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le praticien poursuivi à même de s'expliquer sur l'ensemble des faits qu'elles envisagent de retenir à son encontre ; qu'à la suite de la décision du 5 décembre 1998 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France qui lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans au motif qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 28 du code de déontologie médicale, Mme X... a contesté cette décision devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; que dès lors qu'elle a été mise en mesure de présenter sa défense sur les faits relevés à son encontre, la section disciplinaire a pu sans irrégularité de procédure se fonder sur le motif que ces faits étaient constitutifs d'un manquement aux articles 44 et 76 du code de déontologie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code de déontologie : "Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives" ; qu'aux termes de l'article 76 de ce même décret : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ( ...)" ;
Considérant que, pour infliger la sanction du blâme à Mme X..., la section disciplinaire a retenu qu'elle avait "remis à la mère d'un enfant de deux ans et demi trois certificats médicaux dont l'un, daté du 4 septembre 1996, relate les propos de l'enfant sur le comportement de son père à son égard, décrit son état d'excitation au moment de l'examen et conclut "ces signes sont en relation avec des attouchements sexuels subis" et "qu'il résulte du rapprochement du deuxième et du dernier alinéa du certificat que cette phrase vise le père de l'enfant" et "qu'en attestant non comme un fait possible, compte tenu des déclarations de la mère et de l'enfant et de son analyse des troubles constatés, mais comme un fait avéré que l'enfant avait subi des agressions physiques et sexuelles de la part de son père, Mme X... a fait état d'un fait qu'elle n'avait pas médicalement constaté" ; qu'en en déduisant que Mme X..., "dans la formulation de la mesure de protection qu'elle a choisi de prendre, ( ...) a manqué à son devoir de prudence et de circonspection", la section disciplinaire, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié ces faits ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas partie au litige opposant la requérante au conseil départemental de la ville de Paris, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 214062
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 44, 76
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 214062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214062.20010711
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