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11/07/2001 | FRANCE | N°214206

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 juillet 2001, 214206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. HEBERT, dont le siège social est à Briouze (61220) ; la S.A.R.L. HEBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de la commune de Pointel (Orne), l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à l'indemniser des désordres affectant le dallage d'un atelier et l'a condamnée à verser à la commune

la somme de 424 130 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. HEBERT, dont le siège social est à Briouze (61220) ; la S.A.R.L. HEBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de la commune de Pointel (Orne), l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à l'indemniser des désordres affectant le dallage d'un atelier et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 424 130 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1997, et à prendre à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner la commune de Pointel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP, Bachellier, de La Varde, avocat de la S.A.R.L. HEBERT et de Me Foussard, avocat de la commune de Pointel,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Pointel a fait effectuer par la S.A.R.L. HEBERT un dallage de béton devant constituer, suivant les spécificiations du marché, un sol plan, lisse et dépourvu de poussières, convenant pour supporter des machines lourdes à commandes numériques ; que les travaux effectués n'ont pas été acceptés par le maître-d'oeuvre en raison de la non-conformité au cahier des charges de la planéité de la dalle ; que la S.A.R.L. HEBERT ayant refusé de refaire le travail, le maître d'ouvrage a fait appliquer sur le dallage par la Société Constructions du Sud une peinture polyuréthane qui s'est, par la suite, décollée, révélant des poussières de béton ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré la S.A.R.L. HEBERT responsable des désordres résultant de ces poussières sur le fondement de la garantie décennale et l'a condamnée à indemniser la commune ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'après avoir relevé que les malfaçons touchant au défaut de planéité du dallage étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage, la cour s'est fondée, pour déclarer la société responsable envers la commune sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sur ce qu'après le décollement du revêtement en résine de synthèse s'était révélée la présence de poussières de béton et que, par son importance, ce désordre, appelé à se généraliser à toute la surface de l'atelier, était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour a ainsi répondu aux moyens de la société tirés du caractère apparent et minime des désordres invoqués ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'en jugeant que les désordres tenant à la présence de poussières de béton n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage et étaient de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour, qui n'a pas dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. HEBERT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pointel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. HEBERT la somme que celle-ci demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.A.R.L. HEBERT à verser à la commune de Pointel la somme de 15 000 F qu'elle demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. HEBERT est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. HEBERT est condamnée à verser à la commune de Pointel la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. HEBERT, à la commune de Pointel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 214206
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 214206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214206.20010711
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