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11/07/2001 | FRANCE | N°216140

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juillet 2001, 216140


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1999 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer

un titre de séjour sous astreinte de 2 000 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1999 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 2 000 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 avril 1999, le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par une décision du 1er décembre 1999, ce dernier a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté susmentionné du 29 avril 1999 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en .uvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, sept mois se sont écoulés entre la notification à M. Y... de l'arrêté du 29 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision en date du 1er décembre 1999 ; que, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; que, dans ces circonstances, la mise à l'exécution de l'arrêté du 29 avril 1999 ne peut être regardée comme révélant l'intervention d'un nouvel arrêté de reconduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif à" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 avril 1999 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été régulièrement notifié le 3 mai 1999 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 3 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1999 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 reprises à l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X...
Y..., au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 216140
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 avril 1999
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 216140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216140.20010711
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