Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. El Hadj Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El Hadj Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me X..., avocat M. El Hadj Y...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. El Hadj Y... fait état des menaces reçues par ses parents et soutient que l'un de ses frères a été tué par le GIA et qu'il peut craindre de voir sa vie en danger en cas de retour vers son pays d'origine, il n'apporte aucune précision, ni justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à la reconduite en Algérie de M. El Hadj Y..., la décision distincte du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE fixant le pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 24 novembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. El Hadj Y... sera reconduit à la frontière ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. El Hadj Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. El Hadj Y... et au ministre de l'intérieur.