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11/07/2001 | FRANCE | N°217184

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juillet 2001, 217184


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Louis Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituan

t la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Louis Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... n'entrerait pas dans le champ des dispositions précitées en raison de sa nationalité :
Considérant qu'aux termes de l'ancien article 153 du code de la nationalité, qui n'est pas incompatible avec le droit communautaire et notamment avec l'article F, devenu article 6, du traité de Rome du 25 mars 1957 : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédant peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que, toutefois, M. X... n'établit pas qu'il aurait souscrit une déclaration de réintégration ni d'ailleurs qu'il remplissait les conditions pour que sa déclaration soit acceptée ; que, par suite, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, le moyen tiré de ce que M. X... serait de nationalité française doit être écarté ;
Sur les autres moyens soulevés par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans le cas où en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le magistrat délégué d'avoir ordonné un supplément d'instruction sur sa situation personnelle, son jugement serait entaché d'irrégularité ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 1998, du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que le requérant, qui ne peut, pour soutenir le contraire, invoquer les stipulations du traité précité du 25 mars 1957, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait une vie familiale en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 217184
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 6
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 217184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217184.20010711
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