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11/07/2001 | FRANCE | N°217885

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 juillet 2001, 217885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (97100) ; la VILLE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ainsi que le tableau n° 3 annexé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des fr

ais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (97100) ; la VILLE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ainsi que le tableau n° 3 annexé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE POINTE-A-PITRE,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, en tant qu'il a fixé la population de la commune à un chiffre que la requérante estime inférieur à la réalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999, "la population municipale d'une commune comprend 1/ les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions par les personnes n'appartenant pas à une communauté ne peuvent être recensées dans la population municipale d'une commune si elles y ont seulement une résidence secondaire ; que la circonstance que le logement dans les habitations à loyer modéré de la VILLE DE POINTE-A-PITRE n'est réglementairement autorisé qu'à titre de résidence principale n'est pas de nature à justifier une dérogation aux dispositions susanalysées du décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) aurait à tort considéré comme vacants certains des logements situés dans des habitations à loyer modéré, alors même que les fichiers de leurs occupants tenus par les offices ne révéleraient aucune vacance ;
Considérant que si la VILLE DE POINTE-A-PITRE soutient que l'INSEE aurait dû ajouter au chiffre de sa population celle d'une partie de la commune limitrophe des Abymes, à laquelle l'oppose un contentieux portant sur les limites territoriales, le recensement devait être effectué en tenant compte des limites territoriales officielles de la VILLE DE POINTE-A-PITRE à la date des opérations ; que par suite le décret n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant que la commune soutient que, le recensement ne serait pas exhaustif au motif qu'il impliquerait que la population de Pointe-à-Pitre aurait baissé de près de 20 % entre 1990 et 1999 ; que toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le chiffre réel de la population de la ville de Pointe-à-Pitre, tant totale que municipale, en 1999, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite la ville requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE POINTE A PITRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 décembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE POINTE-A-PITRE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE POINTE-A-PITRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 217885
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE -Population municipale à prendre en compte au titre du recensement général de 1999 - Exclusion des personnes recensées hors communauté ayant seulement une résidence secondaire dans la commune (article 4 du décret du 22 mai 1998) - Portée.

135-02-01-01-05 Il résulte de l'article 4 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 que les personnes n'appartenant pas à une communauté ne peuvent être recensées dans la population municipale d'une commune si elles y ont seulement une résidence secondaire. La circonstance que le logement dans les habitations à loyer modéré d'une commune n'est réglementairement autorisé qu'à titre de résidence principale n'est pas de nature à justifier une dérogation à ces dispositions.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 98-403 du 22 mai 1998 art. 4
Décret 99-1154 du 29 décembre 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 217885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217885.20010711
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