Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (97100) ; la VILLE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ainsi que le tableau n° 3 annexé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE POINTE-A-PITRE,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, en tant qu'il a fixé la population de la commune à un chiffre que la requérante estime inférieur à la réalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999, "la population municipale d'une commune comprend 1/ les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions par les personnes n'appartenant pas à une communauté ne peuvent être recensées dans la population municipale d'une commune si elles y ont seulement une résidence secondaire ; que la circonstance que le logement dans les habitations à loyer modéré de la VILLE DE POINTE-A-PITRE n'est réglementairement autorisé qu'à titre de résidence principale n'est pas de nature à justifier une dérogation aux dispositions susanalysées du décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) aurait à tort considéré comme vacants certains des logements situés dans des habitations à loyer modéré, alors même que les fichiers de leurs occupants tenus par les offices ne révéleraient aucune vacance ;
Considérant que si la VILLE DE POINTE-A-PITRE soutient que l'INSEE aurait dû ajouter au chiffre de sa population celle d'une partie de la commune limitrophe des Abymes, à laquelle l'oppose un contentieux portant sur les limites territoriales, le recensement devait être effectué en tenant compte des limites territoriales officielles de la VILLE DE POINTE-A-PITRE à la date des opérations ; que par suite le décret n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant que la commune soutient que, le recensement ne serait pas exhaustif au motif qu'il impliquerait que la population de Pointe-à-Pitre aurait baissé de près de 20 % entre 1990 et 1999 ; que toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le chiffre réel de la population de la ville de Pointe-à-Pitre, tant totale que municipale, en 1999, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite la ville requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE POINTE A PITRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 décembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE POINTE-A-PITRE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE POINTE-A-PITRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.